La clause d’exclusion d’un associé de SAS permet aux autres associés d’obtenir la cession forcée de ses actions, sans son consentement. Ce mécanisme repose sur une condition unique et non négociable : les statuts doivent l’avoir prévu explicitement. Sans clause rédigée, aucune exclusion n’est possible et toute décision dans ce sens serait annulée par les tribunaux. Dans mon accompagnement à la création de SAS, c’est l’une des clauses sur lesquelles les fondateurs hésitent le plus, souvent parce qu’ils ne veulent pas « anticiper les problèmes » au démarrage. Et c’est précisément là que les choses se compliquent par la suite.
La semaine dernière encore, un créateur me contactait après deux ans d’existence : son associé refusait de s’impliquer, bloguait les décisions stratégiques, et les statuts ne prévoyaient rien. La seule issue passait par une négociation longue et coûteuse ou un contentieux. Tout cela aurait pu être évité avec une clause bien rédigée dès le départ.
Cet article vous explique ce que dit vraiment la loi, quels motifs tiennent devant les juges, comment fixer le prix de rachat, et ce que l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024 a changé de façon définitive sur le droit de vote lors de l’exclusion.
- La SAS est la seule forme sociale permettant d’exclure statutairement un associé par décision collective (art. L227-16 C. com.).
- Sans clause dans les statuts, aucune exclusion n’est possible : la décision serait annulée en justice.
- Depuis la loi du 19 juillet 2019 (Soilihi), la clause d’exclusion peut être adoptée ou modifiée à la majorité prévue par les statuts, sans unanimité légalement requise.
- L’associé dont l’exclusion est envisagée conserve son droit de vote : toute stipulation contraire est réputée non écrite (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin).
- À défaut de valorisation convenue, le prix des actions est fixé par un expert désigné selon l’art. 1843-4 C. civ..
Ce que dit vraiment l’article L227-16 du Code de commerce
Un droit purement statutaire
L’article L227-16 du Code de commerce est d’une concision remarquable. Son texte exact : “Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession.”
Cette formulation dit tout. D’abord, la loi ne fixe pas elle-même les conditions d’exclusion : ce sont les statuts qui les déterminent librement. Ensuite, le mécanisme n’est pas une « exclusion » au sens strict mais une cession forcée des actions : l’associé ne disparaît pas du capital par un simple vote, il doit céder ses titres à la société ou aux autres associés. Enfin, ce même article autorise les statuts à suspendre les droits non pécuniaires de l’associé (droit de vote, participation aux assemblées) pendant la période qui court entre la décision et la cession effective.
En revanche, les droits pécuniaires restent protégés : l’associé conserve son droit aux dividendes déjà décidés, son droit au remboursement de ses apports au prorata, et toute autre créance financière sur la société. On ne peut pas les suspendre.
La SAS, terrain privilégié de ce mécanisme
La SAS est pratiquement la seule forme sociale offrant une telle souplesse. Dans une SARL, l’exclusion statutaire d’un associé est beaucoup plus contrainte et le contentieux plus fréquent. Cette liberté est l’une des raisons pour lesquelles des fondateurs qui montent un projet à plusieurs se tournent vers la création SAS plutôt que vers d’autres formes sociales.
Texte de référence (VIGUEUR) : Art. L227-16 C. com. : “Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession.” (Identificant Légifrance : LEGIARTI000006227180, en vigueur depuis le 21/09/2000.)
Quels motifs d’exclusion résistent devant les tribunaux
C’est la première question que je pose aux fondateurs quand on aborde ce sujet : quel scénario vous fait vraiment peur ? Un associé inactif ? Un co-fondateur qui rejoint un concurrent ? Un désaccord stratégique permanent ? Chaque scénario appelle une rédaction différente, et une clause générique ne règle presque jamais le vrai problème.
Les motifs objectifs : les plus solides
Les motifs objectifs sont ceux qui se constatent sans appréciation subjective. Ils sont les plus résistants en cas de contentieux :
- La perte d’une qualité requise pour être associé (exemple : associé devant être professionnel de santé dans une SEL, ou dirigeant en exercice dans une startup conditionnant son entrée au capital à sa fonction).
- Le changement de contrôle d’un associé-personne morale (si un concurrent rachète les parts de votre co-associé, vous voulez pouvoir réagir sans attendre).
- La non-libération des apports dans les délais. À noter que l’article L228-27 C. com. organise par ailleurs la vente forcée des actions non libérées, mais la clause d’exclusion offre un cadre contractuel complémentaire.
- La violation d’une clause de non-concurrence ou d’exclusivité précisément définie dans les statuts ou dans le pacte d’actionnaires de la SAS.
- La condamnation pénale définitive pour certaines infractions ciblées.
Les motifs subjectifs : à formuler avec une précision chirurgicale
Les motifs subjectifs portent sur des comportements, des attitudes ou des désaccords. Ils ne sont pas inutilisables, mais leur résistance dépend entièrement de leur formulation. Le juge peut requalifier une exclusion fondée sur un motif subjectif vague en abus de droit de majorité, surtout si l’exclusion masque une simple mésentente entre associés.
Évitez les libellés génériques comme “comportement contraire à l’intérêt social” ou “mésentente grave”. Préférez des critères mesurables : taux d’absentéisme aux assemblées au-delà d’un seuil défini, violations répétées du règlement intérieur avec un seuil quantifié, manquement à des obligations de reporting définies dans les statuts.
Autre motif subjectif qui fonctionne quand il est documenté : les absences répétées sans motif légitime aux instances de gouvernance. La jurisprudence admet que l’absentéisme aux assemblées peut constituer un motif valable d’exclusion, sous réserve que la clause le prévoie expressément et fixe un seuil objectif.
Comment j’aborde ce point avec les fondateurs : avant de rédiger la clause, je demande à chaque associé de décrire les comportements qui, selon eux, rendraient la collaboration impossible. On liste. On vérifie que la clause couvre chaque scénario. Et on s’assure que les motifs retenus ne pourraient pas être retournés contre l’un d’eux s’il se retrouvait un jour en position de minoritaire.
Qui décide de l’exclusion, comment et avec quels droits
L’organe compétent et la majorité requise
Les statuts sont entièrement libres sur ce point. L’exclusion peut être décidée par l’assemblée des associés (la solution la plus courante), par un organe collégial (comité de direction, conseil de surveillance) ou encore par un associé majoritaire dans le cadre d’une gouvernance concentrée. La majorité requise est également librement définie : majorité simple, majorité renforcée des deux tiers, majorité qualifiée à définir.
C’est l’une des manifestations concrètes de la liberté de gouvernance de la SAS, qui permet d’adapter la structure à la configuration exacte des associés. Si vous êtes deux fondateurs à 50/50, la clause d’exclusion doit être pensée très différemment que dans une configuration avec un associé majoritaire et des minoritaires.
Ce qu’a changé la loi du 19 juillet 2019
Avant la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés (dite loi « Soilihi »), modifier une clause d’exclusion existante exigeait l’unanimité des associés. Un seul associé pouvait donc bloquer indéfiniment toute évolution de la clause : un verrou qui rendait les statuts figés dans le temps.
L’article L227-19 C. com., dans sa version en vigueur depuis le 21 juillet 2019, le précise désormais ainsi : les clauses statutaires mentionnées à l’article L227-16 “ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.”
Plus d’unanimité légalement imposée pour les clauses d’exclusion. Les associés restent libres de la prévoir dans leurs statuts, mais c’est un choix, non une obligation légale.
Attention : d’autres clauses conservent l’unanimité légale. Les clauses d’inaliénabilité (L227-13) et les clauses imposant la cession à des personnes déterminées (L227-17) exigent toujours l’unanimité pour leur adoption ou modification. La distinction est importante quand on rédige simultanément plusieurs mécanismes de sortie dans les mêmes statuts.
Droit de vote de l’associé visé : la règle absolue posée en 2024
C’est le point que la majorité des statuts rédigés avant 2024 ne respectent pas. Très fréquemment, les clauses d’exclusion stipulent que “l’associé dont l’exclusion est envisagée ne participe pas au vote”. Cette stipulation est désormais réputée non écrite.
La Cour de cassation a tranché la question dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158). Les faits : les statuts d’une SAS prévoyaient l’exclusion par décision collective des associés et stipulaient que l’associé visé “ne participerait pas au vote relatif à son exclusion”. L’associé avait été exclu sans avoir pu voter.
La Cour rappelle la combinaison de l’article 1844 C. civ. (“Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives”) et de l’article L227-16 C. com. : si les statuts d’une SAS peuvent prévoir l’exclusion d’un associé, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé visé de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite.
La nuance essentielle : seule la stipulation privant du droit de vote est nulle, pas l’ensemble de la clause d’exclusion. La clause reste valable dans toutes ses autres dispositions. Mais si la procédure a été conduite sans que l’associé visé vote, la décision d’exclusion peut être annulée.
Si vos statuts SAS prévoient que l’associé visé par l’exclusion ne vote pas, cette mention est réputée non écrite depuis l’arrêt Cass. com. 29 mai 2024, n° 22-13.158. L’associé doit participer au vote. Si votre clause d’exclusion a été rédigée avant mai 2024, il est prudent de la mettre à jour lors d’une prochaine modification statutaire plutôt qu’attendre qu’un litige survienne.
Comment fixer le prix de rachat des actions
Méthodes de valorisation dans les statuts : l’importance de la précision
La clause d’exclusion doit prévoir le prix de cession ou au moins la méthode de calcul. C’est l’un des points les plus fréquemment litigieux en pratique, et souvent celui qui aboutit à des expertises judiciaires coûteuses. Plusieurs approches sont envisageables :
- La valeur comptable des capitaux propres au dernier bilan approuvé (simple, prévisible, mais souvent défavorable à l’associé exclu en période de croissance forte).
- La valeur de marché estimée par un expert désigné d’un commun accord.
- Une formule contractuelle (multiple d’EBITDA, par exemple), qui sécurise les deux parties en figeant la méthode.
- Le prix d’origine de souscription des actions (clairement défavorable à l’associé exclu en cas de plus-value latente, mais légitime pour les cas de sortie précoce après la création).
Rien n’interdit de prévoir des règles différentes selon le motif d’exclusion : un associé exclu pour violation d’une clause de non-concurrence peut valablement se voir appliquer une décote contractuelle, sous réserve qu’elle ne soit pas manifestement disproportionnée.
En cas de désaccord : l’expert de l’article 1843-4 du Code civil
Quand les statuts ne prévoient pas de méthode de valorisation ou quand les parties n’arrivent pas à s’entendre, l’article 1843-4 C. civ. (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020) organise le recours à un expert. Cet expert est désigné soit par accord des parties, soit à défaut d’accord, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours.
L’expert est tenu d’appliquer les règles de valorisation prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties (pacte d’actionnaires, notamment). En l’absence de telles règles, il dispose d’une liberté de méthode. Sa décision est définitive.
La date de valorisation : un enjeu sous-estimé
Les statuts doivent préciser à quelle date les actions sont valorisées : à la date de la décision d’exclusion ou à la date de la cession effective ? Ces deux dates peuvent être séparées de plusieurs mois, et dans une société en forte croissance (ou au contraire en difficulté), l’écart de valeur peut être considérable. La jurisprudence a eu à trancher des litiges portant exclusivement sur ce point. Mentionner la date de valorisation dans la clause n’est pas accessoire : c’est structurant.
Méthodes de valorisation des actions en cas d'exclusion
| Méthode | Pour l’associé exclu | Pour la société | Risque de litige |
|---|---|---|---|
| Valeur comptable des capitaux propres | Défavorable si forte croissance | Simple et prévisible | Moyen |
| Valeur de marché par expert | Plus juste, neutre | Coûteuse et lente | Faible |
| Formule contractuelle (multiple EBE) | Négociée au départ, stable | Maîtrisée | Très faible |
| Prix d’origine de souscription | Très défavorable si délai long | Très favorable | Élevé (abus potentiel) |
| Expert art. 1843-4 C. civ. | Décision neutre et définitive | Sans recours | Très faible |
La procédure d’exclusion pas à pas
Étape 1 : notification et respect du contradictoire
Avant tout vote, l’associé visé doit être informé des motifs de l’exclusion envisagée et mis en mesure de présenter ses observations. C’est ce qu’on appelle le principe du contradictoire. La Cour de cassation l’exige de façon constante : sans cette étape, la décision d’exclusion est annulable même si la clause est par ailleurs parfaitement rédigée.
Concrètement : lettre recommandée avec accusé de réception, précisant les griefs retenus et invitant l’associé à répondre dans un délai raisonnable (en général quinze jours). Conservez toutes les preuves de cette correspondance. Si les statuts précisent une forme particulière de notification, respectez-la à la lettre.
Étape 2 : convocation et vote
Une assemblée est convoquée dans les formes prévues par les statuts. Le point de l’exclusion figure explicitement à l’ordre du jour, avec mention de l’associé concerné. L’associé visé est convoqué dans les mêmes conditions que les autres et reçoit tous les documents préparatoires. Il vote sur sa propre exclusion, conformément à l’article 1844 C. civ. et à l’arrêt Cass. com. 29 mai 2024. La décision est adoptée à la majorité prévue par les statuts.
Étape 3 : rachat des actions et délai légal
Une fois la décision prise, la cession effective doit intervenir dans un délai raisonnable. Si c’est la société elle-même qui rachète ses propres actions (autoachat), elle dispose en principe de six mois pour les revendre à des tiers ou les annuler par réduction de capital. Passé ce délai sans régularisation, la situation devient irrégulière.
Pendant cette période, les droits non pécuniaires de l’associé dont la cession a été décidée peuvent être suspendus si les statuts le prévoient expressément. C’est la seule restriction possible avant la cession effective.
Les erreurs de procédure les plus fréquentes : ne pas mentionner l’exclusion à l’ordre du jour, ne pas notifier les motifs par écrit avant le vote, sauter l’étape du contradictoire, et ne pas permettre à l’associé visé de voter. Chacune de ces erreurs peut entraîner l’annulation de l’exclusion devant les tribunaux, même si la clause statutaire est irréprochable sur le fond.
Fiscalité de l’exclusion : le point que les statuts n’abordent jamais
C’est la lacune systématique que je constate dans les guides disponibles en ligne : la fiscalité de la cession forcée est presque toujours ignorée. Pourtant elle a un impact concret sur le prix net que reçoit l’associé sortant.
Pour l’associé exclu
La cession forcée suit exactement le même régime fiscal qu’une cession volontaire. Si l’associé réalise une plus-value (prix de cession supérieur au prix de souscription ou d’acquisition de ses actions), cette plus-value est imposable.
Pour une personne physique, la plus-value relève par défaut du prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax : 31,4 % au total (12,8 % d’impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux), taux applicable en 2026. L’option pour le barème progressif de l’IR reste possible si elle est plus favorable, notamment quand des abattements pour durée de détention s’appliquent (titres acquis avant le 1er janvier 2018).
Si l’associé exclu est une personne morale soumise à l’IS, la plus-value entre dans son résultat imposable (IS à 25 %, taux réduit à 15 % jusqu’à 42 500 euros de bénéfice pour les PME éligibles). Le régime des plus-values à long terme sur titres de participation (quasi-exonération avec quote-part de frais et charges de 12 %) peut s’appliquer si les titres ont été détenus plus de deux ans et remplissent les conditions du régime mère-fille.
Pour la SAS qui rachète ses propres actions
Si c’est la société qui se porte acquéreur des actions pour les annuler par voie de réduction de capital, les sommes versées à l’associé exclu au-delà de sa mise initiale peuvent être soumises à un régime de distribution partielle. Ce point est techniquement complexe et dépend de la structure du capital de la société. Il mérite une analyse spécifique avant de choisir entre rachat par la société et rachat par les autres associés.
Ce que je vérifie systématiquement dans mon accompagnement
Après quinze ans passés à accompagner des porteurs de projet en cabinet d’expertise comptable, j’ai vu des dizaines de situations où une clause d’exclusion mal rédigée (ou absente) a transformé un désaccord entre associés en procédure judiciaire de deux à quatre ans. Voici ce que je contrôle avant de valider les statuts d’une SAS.
Le premier point : les motifs sont-ils précis, mesurables et exhaustifs ? Une clause qui cite “tout motif grave” sans le définir ne protège personne. Le deuxième : le contradictoire est-il organisé (délai de réponse, forme de notification) ? Le troisième : la clause permet-elle bien à l’associé visé de voter, conformément à l’arrêt de 2024 ? Le quatrième : la méthode de valorisation et la date de référence sont-elles fixées ?
Pour une création SAS avec plusieurs associés, ces quatre points font la différence entre des statuts qui protègent vraiment les fondateurs et des statuts qui donnent une fausse sécurité.
Clause d'exclusion solide vs clause insuffisante
| Critère | Clause solide | Clause insuffisante |
|---|---|---|
| Motifs | Précis, mesurables, listés | Vagues (“intérêt social”, “comportement contraire”) |
| Organe compétent | Nommément désigné, majorité définie | ”Les associés” sans précision |
| Contradictoire | Délai de réponse et notification prévus | Absent ou implicite |
| Droit de vote de l’exclu | Vote garanti, aucune privation | Exclus du vote (nul depuis Cass. 2024) |
| Prix de rachat | Méthode précise + date de valorisation | ”Valeur vénale” sans méthode ni date |
| Délai de rachat | Délai explicite prévu | Aucun délai mentionné |
| Droits suspendus | Liste précise des droits non pécuniaires | Suspension globale indistincte |
La clause d’exclusion n’est qu’une pièce du puzzle. Elle s’articule avec le pacte d’actionnaires de la SAS (qui peut prévoir des modalités complémentaires non opposables aux tiers), la clause d’agrément (qui contrôle les entrées de nouveaux associés) et les mécanismes de minorité de blocage en SAS (qui protègent les associés minoritaires d’un usage abusif de la clause). Ces dispositifs forment un système cohérent : les modifier séparément sans vision d’ensemble crée des contradictions qui peuvent paralyser la gouvernance.
La clause d’exclusion interagit également avec les conventions réglementées en SAS quand l’associé visé est aussi prestataire de la société. Elle s’articule avec la réduction de capital pour faire sortir un associé quand la sortie peut s’organiser à l’amiable plutôt que par voie d’exclusion. Et pour les associés qui détiennent des actions de préférence ou des droits préciputaires, la clause doit prévoir des règles spécifiques de rachat, leur valorisation suivant des règles différentes des actions ordinaires.
Enfin, la situation du président de SAS mérite une attention particulière quand celui-ci est aussi associé : si son exclusion est envisagée, la révocation de ses fonctions de président et la cession forcée de ses actions sont deux actes distincts qui doivent suivre des procédures séparées.
Questions fréquentes
Peut-on insérer une clause d’exclusion dans les statuts après la création de la SAS ?
Oui, et c’est plus simple depuis 2019. L’article L227-19 C. com. dans sa version actuelle prévoit que les clauses d’exclusion peuvent être adoptées par une décision collective des associés dans les conditions et formes prévues par les statuts, sans unanimité légalement imposée. Il faut donc convoquer une assemblée dans les formes requises par vos statuts, inscrire la clause à l’ordre du jour et réunir la majorité prévue pour la modification statutaire. Si vos statuts n’ont pas prévu de majorité spécifique pour leur propre modification, c’est là que les choses se compliquent.
Un associé exclu peut-il contester la décision devant les tribunaux ?
Oui. L’associé exclu peut demander l’annulation de la décision s’il démontre que la procédure n’a pas respecté les conditions statutaires (motif non rempli, contradictoire absent, droit de vote violé), ou si l’exclusion constitue un abus de droit de majorité (la majorité agissant dans son seul intérêt au détriment de la minorité, sans lien avec l’intérêt social). Le délai de prescription pour demander l’annulation d’une décision de société est de trois ans à compter de la décision. Un associé qui pense être exclu abusivement a donc un délai pour agir.
L’associé exclu conserve-t-il ses dividendes s’ils ont déjà été décidés ?
Oui. La suspension des droits non pécuniaires prévue par l’article L227-16 ne touche pas les droits pécuniaires. Les dividendes décidés avant la décision d’exclusion restent dus à l’associé. En revanche, si une distribution est décidée après le vote d’exclusion et avant la cession effective des actions, l’associé reste titulaire de ses actions et peut en principe y prétendre, sauf stipulation contraire valablement rédigée dans les statuts.
Comment faire sortir un associé sans clause d’exclusion dans les statuts ?
Les options sont limitées. La voie judiciaire existe dans certains cas de mésentente grave ou de comportement gravement préjudiciable à la société, mais c’est une procédure longue, coûteuse et à l’issue incertaine. La réduction de capital pour faire sortir un associé est une alternative quand la sortie peut s’organiser à l’amiable : la société rachète ses actions avec son accord. Mais si l’associé refuse tout accord, aucune exclusion n’est légalement possible sans clause statutaire préalable. C’est pourquoi je recommande systématiquement de prévoir cette clause dès la création de la SAS, même quand les fondateurs s’entendent parfaitement.
La clause d’exclusion peut-elle viser le président de la SAS ?
Oui, et c’est même fréquent. Mais il faut bien distinguer deux actes : la révocation des fonctions de président (décision relevant de l’organe compétent selon les statuts) et la cession forcée des actions (décision d’exclusion au sens de L227-16). Ces deux actes sont indépendants l’un de l’autre. Un associé peut être révoqué de ses fonctions de président sans être exclu du capital, et inversement. La clause d’exclusion peut évidemment désigner la perte de la fonction de président comme motif d’exclusion, mais cela doit être explicitement prévu. Pour aller plus loin sur la gouvernance du président, l’article sur le statut social du président de SAS détaille les règles qui s’appliquent.
Conclusion
La clause d’exclusion d’un associé de SAS est un outil légitime et nécessaire pour toute société à plusieurs associés, à condition d’être rédigée avec soin. Un texte vague, une procédure incomplète, une privation du droit de vote (réputée non écrite depuis Cass. com. 29 mai 2024), ou l’absence de méthode de valorisation suffisent à transformer une exclusion légitime en contentieux de plusieurs années.
Dans mon accompagnement, je recommande de traiter cette clause dès la rédaction initiale des statuts, y compris quand tout va bien entre les fondateurs. Les personnes qui s’entendent parfaitement au démarrage sont aussi celles qui auront le plus de mal à négocier une modification statutaire si une brouille survient. Une clause bien rédigée ne change rien quand tout va bien. Elle change tout quand ça se complique.